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OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE EN MATIÈRE D’EMPLOI DES SENIORS (édité le 25/05/2009)
Comme le prévoit la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009, les entreprises, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du code du travail employant au moins 50 salariés ou ...

... appartenant à un groupe au sens de l’article L. 2331-1 du même code dont l’effectif comprend au moins 50 salariés qui ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à l’emploi des salariés âgés, seront redevables d’une pénalité spécifique, et ce à compter du 1er janvier 2010.

Cette pénalité ne sera toutefois pas applicable :
- lorsque, en l’absence d’accord d’entreprise ou de groupe, les entreprises concernées auront élaboré, après avis du CE ou, à défaut, des DP, un plan d’action établi au niveau de l’entreprise ou du groupe relatif à l’emploi des salariés âgés dont le contenu respecte les conditions fixées à l’article L. 138-25 du Code de la Sécurité sociale (voir ci-dessous) ;

- aux entreprises dont l’effectif comprend au moins 50 salariés et est inférieur à 300 salariés ou appartenant à un groupe dont l’effectif comprend au moins 50 salariés et est inférieur à 300 salariés, lorsque la négociation portant sur l’emploi des salariés âgés mentionnée à l’article L. 2241-4 du code du travail aura abouti à la conclusion d’un accord de branche étendu, respectant les conditions mentionnées à l’article L. 138-25 du Code de la Sécurité sociale (voir ci-dessous) et ayant reçu à ce titre un avis favorable du ministre chargé de l’emploi.

Aux termes de l’article L. 138-25 du Code de la sécurité sociale, l’accord d’entreprise ou de groupe portant sur l’emploi des salariés âgés, conclu pour une durée maximale de 3 ans, comporte :

  • 1° Un objectif chiffré de maintien dans l’emploi ou de recrutement des salariés âgés ;
  • 2° Des dispositions favorables au maintien dans l’emploi et au recrutement des salariés âgés portant sur trois domaines d’action au moins choisis parmi une liste fixée par décret et auxquelles sont associés des indicateurs chiffrés ;
  • 3° Des modalités de suivi de la mise en œuvre de ces dispositions et de la réalisation de cet objectif.

Le décret n° 2009-560 du 20 mai 2009 fixe les modalités d’application des dispositions qui précèdent :

- la pénalité sera due pour chaque mois entier au cours duquel l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action ;
- l’objectif chiffré de maintien dans l’emploi mentionné au 1° de l’article L. 138-25 précité concerne les salariés âgés de 55 ans et plus ;
- l’objectif chiffré de recrutement mentionné au même 1° concerne les salariés âgés de 50 ans et plus ;
- les domaines d’action mentionnés au 2° de l’article L. 138-25 précité sont les suivants :

  • 1° Recrutement des salariés âgés dans l’entreprise ;
  • 2° Anticipation de l’évolution des carrières professionnelles ;
  • 3° Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité ;
  • 4° Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation ;
  • 5° Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite ;
  • 6° Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat.

Pour chaque domaine d’action retenu dans l’accord ou le plan d’action, les dispositions qui ont pour finalité le maintien dans l’emploi et le recrutement de salariés âgés sont assorties d’objectifs chiffrés, dont la réalisation est mesurée au moyen d’indicateurs. Le décret comporte également des dispositions relatives à l’information du CE (ou, à défaut, des DP) et précise la procédure à suivre lorsqu’une entreprise souhaite interroger l’autorité administrative sur sa situation au regard de ses obligations en matière d’emploi de salariés âgés.

Pour sa part, le décret n° 2009-564 du 20 mai 2009 détermine, pour l’application de ces dispositions, les modalités de calcul des effectifs de 50 et 300 salariés :

- les effectifs sont appréciés au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne au cours de l’année civile des effectifs déterminés chaque mois ;
- pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail ;
- pour une entreprise créée en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l’année suivante, l’effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies ci-dessus, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d’existence de la première année.

Source Ministère du Travail

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